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Le droit de visite et d'hébergement

LES MODALITES D'EXERCICE ET DE MODIFICATION DU DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT

 

1 - L'exercice

Il consiste le plus souvent à prendre les enfants en fin de semaine et pendant une partie des vacances scolaires.

En général, ce droit est exercé un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Si l'un des parents change de domicile, il doit en informer l'autre parent dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sous peine d'être sanctionné pénalement.

À noter : seul un juge peut, dans le cadre de mesures de protection des victimes de violence, autoriser le parent à ne pas révéler son adresse.

Si l'un des parents bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et si l'autre parent l'empêche d'exercer ce droit, il peut porter plainte auprès du procureur de la République au tribunal de grande instance du domicile de l'enfant.

Le parent est alors passible de sanctions pour non représentation d'enfant : empêcher l'autre parent d'exercer son droit de visite et d'hébergement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

 

2 - La modification du droit de visite et d'hébergement

Les parents peuvent souhaiter modifier les conditions dans lequelles s'exerce le droit de visite et d'hébergement.

Si le droit de visite a été fixé par un juge, le parent qui souhaite le modifier doit présenter une requête au juge aux affaires familiales.

S'il n'y a pas encore eu de décision du juge, les parents peuvent décider d'un commun accord de modifier le droit de visite et d'hébergement. En cas de désaccord entre eux, ils pourront saisir le juge aux affaires familiales par requête.

Important : le droit de visite de l'un des parents peut être supprimé par le juge si l'intérêt de l'enfant le commande (en cas de violence, délaissement...).

 

>> Envoyez une requête au juge <<

 

 

2 - La saisine du juge

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside de l'un ou l'autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le juge peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.

 

3 - Le déroulement de la procédure

Celui des parents qui n'a pas présenté la requête sera convoqué devant le juge par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la lettre n'a pas pu lui être remise, il faudra alors faire appel à un huissier de justice, qui le recherchera et lui remettra sa convocation.

Il est aujourd'hui possible de recevoir la convocation par courrier électronique. La convocation indique la date de l'audience.

Il est indispensable que le demandeur se présente à l’audience.

A défaut, sa demande peut être déclarée caduque (elle ne sera pas examinée) et l'adversaire peut même obtenir qu’un jugement soit rendu à l'encontre du demandeur, le condamnant par exemple à payer des dommages et intérêts.

Il est également possible de se faire assister ou représenter par un avocat. 

Le jour de l’audience, le juge entend les explications des parties, examine les pièces qui lui sont remises et pose les questions qu’il estime utiles.

Il est important de noter que devant les tribunaux, tous les documents présentés au juge doivent également être communiqués à l’autre partie avant l'audience. C'est ce qu'on appelle le principe du contradictoire (Art. 15 et 16 du code de procédure civile).

Le juge peut toujours renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, pour permettre à chaque partie de répondre aux arguments de l'autre et de communiquer des documents complémentaires, si nécessaire.

Le juge, s’il s'estime insuffisamment informé, peut aussi ordonner une enquête sociale, une expertise médico-psychologique, l’audition de l’enfant (art. 338-1 du code de procédure civile).

Après l’audience, la décision est envoyée par la poste à chacune des parties et, le cas échaént, à leur avocat.  

 

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